B. Par prononcé du 14 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition interjetée par T.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 15 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le pli contenant le prononcé – notifié à T.________ le même jour – a été retourné au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé" (P. 8).