{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-019921_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/008a3785-2dd7-47c0-a2e4-cc71251db045", "Checksum": "443c4207c80a1ad014e1ae6a58357181"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.019921"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.019921"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:48:13", "Checksum": "baedab2e3c0c1f11b0d26a805c217ac2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.019921\n\n Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les\ncommunications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en\nprincipe par lettre signature ou par tout autre mode de communication\nimpliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la\npolice. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,\nà l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant\ndans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le\nprononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre\nsignature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative\ninfructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à\nune telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé\net que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne\nchargée de remettre ce pli (let. b).\n\nb) En l'espèce, il résulte du suivi des envois recommandés de\nla poste (« Track & Trace ») que le prononcé attaqué a été notifié à\nT.________ par pli recommandé du 14 février 2014. L’intéressé a été avisé\nle 17 février 2014 de l’arrivée d’un envoi recommandé à retirer à l’office\npostal. Ce pli a été retourné avec la mention \"non réclamé\" à l’issue du\ndélai de garde de sept jours fixé au 24 février 2014 (P. 9). Le délai de\nrecours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, est donc\narrivé à échéance le 6 mars 2014. Ayant été posté le 13 mars 2014, le\nrecours du prénommé doit dès lors être considéré comme tardif et donc\nirrecevable. Au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non\nfautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, le fait que son état de santé (\"maladie,\ndéprime\") l’ait empêché de se souvenir si d’éventuels courriers\nrecommandés lui avaient été notifiés n’étant pas déterminant; il n'a\nd'ailleurs pas requis la restitution du délai de recours selon l'art. 94 al. 2\nCPP.\n-5-\n\nc) De toute manière, à supposer recevable, le recours n'en\naurait pas moins été rejeté. En effet, le délai pour retirer l’envoi\nrecommandé contenant l’ordonnance pénale du 15 janvier 2014 arrivait à\néchéance le 23 janvier 2014 (P. 5). Cet envoi a été retourné avec la\nmention \"non réclamé\", de sorte que l'ordonnance est réputée avoir été\nvalablement notifiée à l’intéressé à cette date. Le délai d'opposition de dix\njours (art. 354 al. 1 CPP) étant arrivé à échéance le lundi 3 février 2014\n(art. 90 al. 2 CPP), l'opposition de T.________, postée le lendemain, était\ntardive, la dépression, qui semble être à l’origine de son arrêt maladie à\n100 % auquel il fait référence dans son opposition (P. 6 et 10), ou le fait de\nbénéficier du RI n’étant pas un motif pour ne pas aller chercher son\ncourrier, contrairement à ce qu’il a prétendu (P. 6). C’est donc à bon droit\nque le Tribunal de police a déclaré ladite opposition irrecevable.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nirrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP\n[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge\nde T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier pourra, le cas\néchéant, demander des délais de paiement à l’autorité de recouvrement.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de T.________.\n-6-\n\nIII. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. T.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}