{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-019921_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/008a3785-2dd7-47c0-a2e4-cc71251db045", "Checksum": "443c4207c80a1ad014e1ae6a58357181"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.019921"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.019921"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:07:30", "Checksum": "7ded70834c15b0a521a986d1bf79a7a2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.019921\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n320\n\nAM13.019921-/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 6 mai 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. A B R E C H T , président\nJuges : MM. Meylan et Krieger\nGreffier : M. Valentino\n\n*****\n\nArt. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP\n\nLa Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour\nstatuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par T.________ contre le\nprononcé rendu le 14 février 2014 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.019921-/ACP.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 15 janvier 2014, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________, pour\nopposition aux actes de l’autorité, opposition ou dérobade aux mesures\n\n351\n-2-\n\nvisant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite en état\nd’incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis pendant deux\nans, et à une amende de 1'200 fr., peine convertible en 12 jours de peine\nprivative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis\nles frais de procédure, par 870 fr., à la charge du condamné.\n\nLe pli contenant l’ordonnance pénale, qui a été adressé à\nT.________ par courrier recommandé, a été retourné au greffe du Ministère\npublic à l’échéance du délai de garde avec la mention \"non réclamé\".\n\nLe 27 janvier 2014, le Procureur a envoyé au prénommé une\ncopie de l’ordonnance sous pli simple, l’informant que cet envoi ne faisait\npas courir un nouveau délai d’opposition (P. 5).\n\nPar courrier du 3 février 2014, posté le lendemain, T.________ a\nformé opposition à l’encontre de cette ordonnance (P. 6).\n\nJugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois, le Procureur ayant maintenu\nson ordonnance pénale (P. 7).\n\nB. Par prononcé du 14 février 2014, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'opposition\ninterjetée par T.________ (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 15\njanvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans\nfrais (III).\n\nLe pli contenant le prononcé – notifié à T.________ le même jour\n– a été retourné au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à\nl’échéance du délai de garde avec la mention \"non réclamé\" (P. 8).\n\nPar courrier du 3 mars 2014, le greffe du Tribunal\nd’arrondissement a adressé à T.________ une copie du prononcé sous pli\n-3-\n\nsimple, précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de\nrecours (P. 9).\n\nC. Par acte du 13 mars 2014, T.________ a interjeté recours contre\nce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal, soutenant que son état de santé l’empêchait de se souvenir si\nd’éventuels courriers recommandés lui avaient été notifiés et demandant\nque son recours soit pris en considération uniquement si celui-ci\nn’engendrait aucun frais supplémentaire à sa charge.\n\nPar courrier du 18 mars 2014, le Président de la cour de céans\na imparti à T.________ un délai au 31 mars 2014 pour confirmer son\nintention de recourir, attirant son attention sur le fait qu’un recours\nsubordonné à la condition que celui-ci n’engendre aucun frais pour son\nauteur n’était pas recevable et que, dans l’hypothèse où ce recours serait\ndéclaré irrecevable ou rejeté, il encourrait des frais (P. 11).\n\nPar courrier du 24 mars 2014, le prénommé a affirmé qu’il\nsouhaitait recourir à l'encontre du prononcé du 14 février 2014,\ndemandant qu’il soit tenu compte de sa situation financière en cas de\nfrais, étant au bénéfice du revenu d’insertion (RI).\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance (art.\n393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;\nRS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu\ncontre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356\nal. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté peut\nêtre attaqué par la voie du recours des art. 393 ss CPP (CREP 10 février\n2014/111; CREP 7 février 2014/79 et les références citées).\n-4-\n\n2. a) En vertu de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les\ndécisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit,\ndans le délai de dix jours, dès leur notification (art. 384 let. b CPP).\n\n"}