C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).