l’arrondissement de l’Est vaudois par lettre signature le 14 août 2013 et que l’intéressé l’a retirée le 15 août 2013. Le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 août 2013, soit un dimanche. Dès lors, conformément à l’art. 90 al. 2 CPP, l’échéance du délai a été reportée au premier jour ouvrable qui suit, à savoir le 26 août 2013. Ayant été postée au plus tôt le 2 septembre 2013, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition de K.________ doit ainsi être considérée comme manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable.