Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). En outre, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personne détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). b) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 14 août 2013 a été notifiée à K.________ par le Ministère public de -5-