B. Par prononcé du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée le 2 septembre 2013 par K.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). A l’appui de sa décision, il a indiqué que l’opposition, formée au plus tôt le 2 septembre 2013, était manifestement tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale du 14 août 2013 avait été notifiée régulièrement le 15 août 2013.