e) Le 10 septembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme tardive et a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare -3- irrecevable l’opposition formée par K.________ et mette les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de l’intéressé.