{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-012731_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/40aa3854-98e1-4504-8939-1016df341899", "Checksum": "cd8926ccd040325ccb76bd8a7b2c22f2"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.012731"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.012731"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:39:06", "Checksum": "51150e69ef042bd08287f8ff0b838a25", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.012731\n\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nSauf disposition contraire du code de procédure pénale, les\ncommunications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en\nprincipe par lettre signature ou par tout autre mode de communication\nimpliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la\npolice. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire,\nà l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant\ndans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le\nprononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre\nsignature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative\ninfructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à\nune telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé\net que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne\nchargée de remettre ce pli (let. b).\n\nEn vertu de l’art. 90 CPP, le délai de dix jours commence à\ncourir le jour qui suit la notification de l’ordonnance ou l'événement qui le\ndéclenche (al. 1) et si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche\nou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier\njour ouvrable qui suit (al. 2). Le délai est réputé observé si l'acte de\nprocédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le\ndernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). En outre, les écrits doivent être\nremis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste\nsuisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personne détenues, à la direction de l’établissement carcéral\n(art. 91 al. 2 CPP).\n\nb) En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale\ndu 14 août 2013 a été notifiée à K.________ par le Ministère public de\n-5-\n\nl’arrondissement de l’Est vaudois par lettre signature le 14 août 2013 et\nque l’intéressé l’a retirée le 15 août 2013. Le délai de dix jours de\nl’art. 354 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 25 août 2013, soit un\ndimanche. Dès lors, conformément à l’art. 90 al. 2 CPP, l’échéance du\ndélai a été reportée au premier jour ouvrable qui suit, à savoir le 26 août\n2013. Ayant été postée au plus tôt le 2 septembre 2013, soit plus de dix\njours après la notification de l’ordonnance pénale, l’opposition de\nK.________ doit ainsi être considérée comme manifestement tardive. C’est\ndonc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant\nne conteste pas la tardiveté de son opposition, mais plaide au fond.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé\nattaqué confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP\n[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),\nseront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 26 septembre 2013 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de K.________.\n-6-\n\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- K.________,\n- Ministère public central ;\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ;\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}