{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-012731_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/40aa3854-98e1-4504-8939-1016df341899", "Checksum": "cd8926ccd040325ccb76bd8a7b2c22f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.012731"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.012731"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 09:12:40", "Checksum": "94de1bed12df0d4ef4a620adda1593c3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.012731\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n755\n\nAM13.012731-AMEV/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 12 novembre 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R , président\nJuges : MM. Abrecht et Maillard\nGreffière : Mme Saghbini\n\n*****\n\nArt. 85, 90 ss, 354 al. 1 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nLa Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour\nstatuer sur le recours interjeté le 3 octobre 2013 par K.________ contre le\nprononcé rendu le 26 septembre 2013 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.012731-\nAMEV/ACP.\n\nElle considère :\n\nEn fait:\n\nA. a) Par ordonance pénale du 14 août 2013, notifiée par pli\nrecommandé retiré par le prévenu le 15 août 2013, le Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour séjour\n\n351\n-2-\n\nillégal et activité lucrative sans autorisation, à nonante jours-amende, à 30\nfr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr.,\npeine convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif de l’amende (I), et a mis les frais de la procédure, par 200\nfr., à la charge du condamné (II).\n\nb) Par lettre non datée, mise à la poste sous pli recommandé\nle 2 septembre 2013, K.________ a contesté sa condamnation pour activité\nlucrative sans autorisation, pour le motif qu’il était sans revenus et qu’il\nvivait à la charge de sa compagne, laquelle disposait d’ailleurs de\nressources modestes.\n\nc) Par avis du 3 septembre 2013, le Procureur de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que K.________ n’avait pas\nmentionné, dans sa missive du 2 septembre 2013, son intention expresse\nde former opposition à l’ordonnance pénale du 14 août 2013 et lui a donc\nimparti un délai au 10 septembre 2013 pour la confirmer, attirant son\nattention sur le fait que l’opposition était manifestement tardive en raison\ndu fait que, le pli recommandé ayant été retiré à la poste le 15 août 2013\npar le prévenu, le délai de dix jours pour faire opposition était échu au 26\nseptembre 2013. Le Procureur a également précisé qu’en cas de\nconfirmation de l’opposition, le dossier serait transmis au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa\ncompétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition.\n\nd) Par lettre non datée, mise à la poste le 9 septembre 2013\nsous pli recommandé, le prévenu a confirmé son opposition à\nl’ordonnance pénale du 14 août 2013.\n\ne) Le 10 septembre 2013, le Ministère public a transmis le\ndossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme\nobjet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition\n(art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme\ntardive et a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le tribunal déclare\n-3-\n\nirrecevable l’opposition formée par K.________ et mette les frais\nsupplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de l’intéressé.\n\nB. Par prononcé du 26 septembre 2013, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale formée le 2 septembre 2013 par K.________ (I), a dit\nque l’ordonnance pénale du 14 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que\nle prononcé était rendu sans frais (III). A l’appui de sa décision, il a indiqué\nque l’opposition, formée au plus tôt le 2 septembre 2013, était\nmanifestement tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale du 14 août\n2013 avait été notifiée régulièrement le 15 août 2013.\n\nC. Par acte du 3 octobre 2013, mis à la poste le même jour,\nK.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce\nprononcé.\n\nEn droit:\n\n1. Le recours est interjeté contre un prononcé par lequel un\ntribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de\nl’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue\npar le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition\nirrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1\nCPP) par K.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans\nles formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\n-4-\n\n"}