Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas tenter de le localiser sans des investigations disproportionnées (art. 88 al. 1 let. a CPP). Enfin, on ne pouvait pas exiger des autorités, pour qui l’ordonnance pénale était réputée notifiée le jour de son prononcé, qu’elles la communiquent au -9- recourant lors d’interpellations ultérieures. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne viole pas les garanties constitutionnelles et conventionnelles.