2.5 En l’espèce, lors de son interpellation par la police le 10 juin 2013, le recourant était sans domicile connu. Au début de son audition le même jour, l’intéressé a expressément été avisé de son obligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou décisions en lien avec la procédure pénale en cours, conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. Il a toutefois refusé de signer le document l’informant de ses droits et obligations relatif au statut de prévenu (P. 4). Ce document l’informait également que, s’il ne le faisait pas, les ordonnances de -8-