Tel est le cas si la personne concernée est rendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de recevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en Suisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure. En cela, cette hypothèse se rapproche étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a CPP : dans les deux cas, un justiciable se rend fautivement inatteignable pour une notification, soit en n’allant pas retirer le pli contenant le prononcé, soit en omettant d’indiquer une adresse de notification. Il convient cependant de s’assurer que l’intéressé a été correctement avisé de ses droits et des conséquences d’une éventuelle inaction.