à l’art. 355 CPP. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs). V. Les frais de la procédure de recours, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : -7- Du