Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt, par 660 fr., et de ceux relatifs aux cinq arrêts du 8 décembre 2016, par 4'950 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'458 fr., TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). -6- Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :