Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que les ordonnances pénales des 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 et 16 janvier 2015 ont été notifiées le jour où le recourant en a effectivement pris connaissance. C’est donc à tort que le tribunal de police, jugeant les oppositions tardives, a constaté leur irrecevabilité. Il s’agira, dans ces conditions, de reprendre la procédure en cas d’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP (cf. JdT 2017 III 131 consid. 2.2 ; CREP 8 janvier 2018/16 consid. 2.2).