la police à sept reprises entre avril 2012 et octobre 2014, époque à laquelle le recourant étant clairement joignable. Il a considéré que toute -5- démarche du Ministère public en vue de localiser le recourant n’était pas d’emblée vouée à l’échec par le seul fait que l’intéressé n’avait pas de domicile connu et en a déduit que les conditions légales n’étaient pas réunies pour appliquer l’art. 88 al. 4 CPP (consid. 2.3).