Sans mener des investigations disproportionnées, le Ministère public aurait ainsi pu tenter de localiser le recourant au moyen des numéros de téléphone portable que celui-ci avait fournis aux agents lors de ses auditions de police des 19 avril 2012 (P. 4 du dossier AM12.007771), 31 janvier 2013 (P. 4 du dossier AM13.002643), 10 juin 2013 (P. 4 du dossier AM13.011661), 9 décembre 2013, 7 et 23 janvier 2014 (P. 4, 6 et 8 du dossier AM13.026499) et 2 octobre 2014 (P. 4 du dossier AM14.021990). Le Tribunal fédéral a observé que le Ministère public aurait également pu notifier les ordonnances pénales en question lors d’interpellations ultérieures du recourant, lequel avait été entendu par