Il a jugé que tel n’avait pas été le cas en l’espèce. Sans mener des investigations disproportionnées, le Ministère public aurait ainsi pu tenter de localiser le recourant au moyen des numéros de téléphone portable que celui-ci avait fournis aux agents lors de ses auditions de police des 19 avril 2012 (P. 4 du dossier AM12.007771), 31 janvier 2013 (P. 4 du dossier AM13.002643), 10 juin 2013 (P. 4 du dossier AM13.011661), 9 décembre 2013, 7 et 23 janvier 2014 (P. 4, 6 et 8 du dossier AM13.026499) et 2 octobre 2014 (P. 4 du dossier AM14.021990).