3. Dans son arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a considéré que l’application de l’art. 88 al. 4 CPP imposait nécessairement de rechercher si le Ministère public avait accompli toutes les démarches en vue de localiser le prévenu, et cela, quel que puisse être le cas de figure visé par l’art. 88 al. 1 CPP. Il a jugé que tel n’avait pas été le cas en l’espèce.