Toutes les investigations du Ministère public pour tenter de le localiser étaient ainsi vouées à l’échec. L’application de l’art. 88 al. 4 CPP n’avait pas violé les garanties constitutionnelles et conventionnelles dont pouvait se prévaloir le recourant. Les ordonnances pénales étaient ainsi réputées notifiées le jour de leurs prononcés respectifs (cf. art. 88 al. 4 CPP), si bien que les oppositions formées par N.________ le 18 juillet 2016 étaient manifestement tardives.