{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-011661_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6a3e7a55-ff33-4f36-9d0c-c120ed334496", "Checksum": "dd4aa3c400171f1e7741ee5bda50f22f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.011661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:16:21", "Checksum": "0488c35b86ec72c9c4ca3d8244847e1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661\n\n Le recourant, qui avait été informé par la police qu’une\nprocédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris\nconnaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce que des\nactes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés.\nPeu importe à cet égard qu’il n’ait pas été informé par le Ministère public\nde l’ouverture d’une procédure pénale contre lui (TF 6B_314/2012 du 18\nfévrier 2013 consid. 1.3.2, et les références citées). Bien qu’il ait refusé de\nsigner le document l’informant de ses droits et obligations relatif au statut\nde prévenu, aucun indice de permet de penser qu’il n’en ait pas compris la\nteneur. En effet, lors de ses interpellations des 19 avril 2012 et 31 janvier\n2013, il l’avait signé et déclaré l’avoir compris. Le rappel de ses\nobligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la\nbonne foi, ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que le recourant\ns’est désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause.\n\nPour le surplus, le recourant a gardé le silence lors de son\naudition du 10 juin 2013 et n’a fourni aucune indication sur un lieu de\nséjour où il pourrait être atteint en Suisse. N’ayant que des indices vagues\net imprécis pour orienter ses recherches, on ne voit pas quelles\ndémarches concrètes le Ministère public aurait pu entreprendre pour\ndéterminer le lieu de séjour du recourant. Celui-ci n’en indique d’ailleurs\naucune. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas tenter de le localiser sans\ndes investigations disproportionnées (art. 88 al. 1 let. a CPP). Enfin, on ne\npouvait pas exiger des autorités, pour qui l’ordonnance pénale était\nréputée notifiée le jour de son prononcé, qu’elles la communiquent au\n-9-\n\nrecourant lors d’interpellations ultérieures. Compte tenu des circonstances\ndu cas d’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne viole pas les\ngaranties constitutionnelles et conventionnelles.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 25\njuillet 2013 est réputée avoir été notifiée le jour de son prononcé et que\nl’opposition formée par le recourant le 18 juillet 2016 est manifestement\ntardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée\nirrecevable.\n\n4. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 1er\nnovembre 2016 confirmé.\n\nL’avocate Dina Bazarbachi sera désignée en qualité de\ndéfenseur d’office de W.________ pour la procédure de recours. Son\nindemnité sera fixée à 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au\ntotal. Il faut en effet tenir compte du fait que cinq recours de même teneur\nont été rédigés par un avocat-stagiaire dans cette affaire, qui a donné lieu\nà l’ouverture de cinq dossiers pratiquement identiques.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense\nd’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la\ncharge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nLe remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur\nd’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la\nsituation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 1er novembre 2016 est confirmé.\nIII. Me Dina Bazarbachi est désignée en qualité de défenseur\nd’office de W.________ pour la procédure de recours et son\nindemnité d’office est fixée 291 fr. 60 (deux cent nonante et\nun francs et soixante centimes).\nIV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi\nque l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par\n291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante\ncentimes), sont mis à la charge de ce dernier.\nV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III\nci-dessus sera exigible pour autant que la situation\néconomique de W.________ se soit améliorée.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Dina Bazarbachi, avocate (pour W.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,\n\npar l’envoi de photocopies.\n- 11 -\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nEn vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en\ntant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens\ndes art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.\n1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités\nfédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal\npénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt\nattaqué (art. 396 al. 1 CPP).\n\n"}