{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-011661_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6a3e7a55-ff33-4f36-9d0c-c120ed334496", "Checksum": "dd4aa3c400171f1e7741ee5bda50f22f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.011661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:16:21", "Checksum": "0488c35b86ec72c9c4ca3d8244847e1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661\n\n2.4.3 Dans un autre arrêt, relatif à la fiction de notification en cas de\nnon-retrait du prononcé dans le délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), le\nTribunal fédéral a considéré que la personne concernée ne doit s'attendre\nà la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui\nimpose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne\nfoi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la\nprocédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à\ns'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un\nacte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la\ndurée de la procédure. Un simple interrogatoire par la police en qualité de\ntémoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport\njuridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc\nêtre considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que\ndes actes judiciaires lui seront notifiés. La doctrine admet en revanche que\nla personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé\nlorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une instruction par le Ministère\npublic selon l'art. 309 CPP (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1\net les références citées). Le Tribunal fédéral considère qu’il en va de\nmême lorsque la personne concernée est informée par la police qu'une\nprocédure préliminaire est ouverte à son encontre (TF 6B_158/2012 du 27\njuillet 2012 consid. 2.2).\n\n2.4.4 Ce qui est déterminant, à la lumière des arrêts précités et de\nla jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 7 avril 2016/224 consid.\n2.3.4; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4), c’est que la personne\nconcernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit\nd’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes\n-7-\n\nconcluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement\nde l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la\nprocédure tout en étant conscient des droits dont il dispose, qu’il est\nconscient des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits\nen connaissance de cause.\n\nCela étant, en imposant des formalités de notification de\nl’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit\nd’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à\nun tribunal, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être\nenvisagée en lien avec l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP, sans qu’elle se révèle\ncontraire à l’art. 6 CEDH. Tel est le cas si la personne concernée est\nrendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de\nrecevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en\nSuisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure. En cela, cette\nhypothèse se rapproche étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a\nCPP : dans les deux cas, un justiciable se rend fautivement inatteignable\npour une notification, soit en n’allant pas retirer le pli contenant le\nprononcé, soit en omettant d’indiquer une adresse de notification. Il\nconvient cependant de s’assurer que l’intéressé a été correctement avisé\nde ses droits et des conséquences d’une éventuelle inaction. Ainsi, l’art.\n88 al. 4 CPP ne doit pas être considéré, de manière absolue, comme\ncontraire à l’art. 6 par. 1 CEDH, mais il convient d’effectuer une\nappréciation concrète de chaque situation pour déterminer si les garanties\nprocédurales fondamentales ont été respectées (CREP 7 avril 2016/224\nconsid. 2.3.4 ; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4).\n\n2.5 En l’espèce, lors de son interpellation par la police le 10 juin\n2013, le recourant était sans domicile connu. Au début de son audition le\nmême jour, l’intéressé a expressément été avisé de son obligation de\ndésigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou\ndécisions en lien avec la procédure pénale en cours, conformément à l’art.\n87 al. 2 CPP. Il a toutefois refusé de signer le document l’informant de ses\ndroits et obligations relatif au statut de prévenu (P. 4). Ce document\nl’informait également que, s’il ne le faisait pas, les ordonnances de\n-8-\n\nclassement et les ordonnances pénales étaient réputées notifiées même\nen l’absence d’une publication, conformément à l’art. 88 al. 4 CPP. Enfin, il\nressort du procès-verbal de son audition que le recourant a pris note qu’il\nétait entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP\ndans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son encontre pour\ninfraction à la LStup. L’intéressé ne saurait dès lors prétendre que son\nattention n’aurait pas été attirée sur la nécessité de fournir une adresse\nde notification et sur les conséquences auxquelles il s’exposait en cas de\nmanquement.\n\n"}