{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-011661_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6a3e7a55-ff33-4f36-9d0c-c120ed334496", "Checksum": "dd4aa3c400171f1e7741ee5bda50f22f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.011661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:50", "Checksum": "5236ba2255246b2fe9522f005082e47d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661\n\n2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle\nprenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à\nl'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale\ndu 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle\nl'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants\nde droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas\ns'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce\nqui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente\nque ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre\nen cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal\nfédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad\nart. 107 LTF; CREP 24 janvier 2017/63 ; CREP 11 octobre 2016/672 ; CREP\n23 avril 2012/197).\n\n3. Dans son arrêt du 22 décembre 2017, le Tribunal fédéral a\nconsidéré que l’application de l’art. 88 al. 4 CPP imposait nécessairement\nde rechercher si le Ministère public avait accompli toutes les démarches\nen vue de localiser le prévenu, et cela, quel que puisse être le cas de\nfigure visé par l’art. 88 al. 1 CPP. Il a jugé que tel n’avait pas été le cas en\nl’espèce. Sans mener des investigations disproportionnées, le Ministère\npublic aurait ainsi pu tenter de localiser le recourant au moyen des\nnuméros de téléphone portable que celui-ci avait fournis aux agents lors\nde ses auditions de police des 19 avril 2012 (P. 4 du dossier\nAM12.007771), 31 janvier 2013 (P. 4 du dossier AM13.002643), 10 juin\n2013 (P. 4 du dossier AM13.011661), 9 décembre 2013, 7 et 23 janvier\n2014 (P. 4, 6 et 8 du dossier AM13.026499) et 2 octobre 2014 (P. 4 du\ndossier AM14.021990). Le Tribunal fédéral a observé que le Ministère\npublic aurait également pu notifier les ordonnances pénales en question\nlors d’interpellations ultérieures du recourant, lequel avait été entendu par\nla police à sept reprises entre avril 2012 et octobre 2014, époque à\nlaquelle le recourant étant clairement joignable. Il a considéré que toute\n-5-\n\ndémarche du Ministère public en vue de localiser le recourant n’était pas\nd’emblée vouée à l’échec par le seul fait que l’intéressé n’avait pas de\ndomicile connu et en a déduit que les conditions légales n’étaient pas\nréunies pour appliquer l’art. 88 al. 4 CPP (consid. 2.3).\n\nAu vu de ce qui précède, il convient d’admettre que les\nordonnances pénales des 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13\nfévrier 2014 et 16 janvier 2015 ont été notifiées le jour où le recourant en\na effectivement pris connaissance. C’est donc à tort que le tribunal de\npolice, jugeant les oppositions tardives, a constaté leur irrecevabilité. Il\ns’agira, dans ces conditions, de reprendre la procédure en cas\nd’opposition, conformément aux art. 355 ss CPP (cf. JdT 2017 III 131\nconsid. 2.2 ; CREP 8 janvier 2018/16 consid. 2.2).\n\n4. En définitive, les recours doivent être admis. Les cinq\nprononcés du 1er novembre 2016 seront réformés en ce sens que les\noppositions formées par N.________ contre les ordonnances pénales\nrendues les 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 et\n16 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement La Côte sont\nrecevables. Les dossiers de la cause seront renvoyés au Ministère public\nde l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément à\nl’art. 355 CPP.\n\nL’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée\n1'458 fr. TVA comprise, ce qui représente sept heures et demi de travail\npour l’ensemble des cinq recours adressés à la Chambre des recours\npénale.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument du présent arrêt, par 660 fr., et de ceux relatifs aux cinq\narrêts du 8 décembre 2016, par 4'950 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais\nde procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que\ndes frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP),\npar 1'458 fr., TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al.\n1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Les recours sont admis.\nII. Les prononcés du 1er novembre 2016 du Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte sont réformés en ce sens que les\noppositions formées par N.________ contre les ordonnances\npénales rendues les 8 mai 2012 (dossier AM12.007771-DBT),\n22 mars 2013 (AM13.002643-DBT), 25 juillet 2013 (dossier\nAM13.011661-DBT), 13 février 2014 (dossier AM13.026499-\nDBT) et 16 janvier 2015 (AM 14.021990-DBT) par le Ministère\npublic de l’arrondissement de La Côte sont recevables.\nIII. Les dossiers de la cause sont renvoyés au Ministère public de\nl’arrondissement de La Côte pour qu’il procède conformément\nà l’art. 355 CPP.\nIV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est\nfixée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs).\nV. Les frais de la procédure de recours, par 5'610 fr. (cinq mille\nsix cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur\nd’office de N.________, par 1'458 fr. (mille quatre cent\ncinquante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nVI. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-7-\n\nDu\n\n"}