{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-011661_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6a3e7a55-ff33-4f36-9d0c-c120ed334496", "Checksum": "dd4aa3c400171f1e7741ee5bda50f22f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.011661"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:50", "Checksum": "5236ba2255246b2fe9522f005082e47d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.011661\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n40\nAM12.007771-DBT\nAM13.002643-DBT\nAM13.011661-DBT\nAM13.026499-DBT\nAM14.021990-DBT\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 18 janvier 2018\n__________________\n\nComposition : M. M E Y L A N , président\nMme Byrde et M. Perrot, juges\nGreffier : M Addor\n\n*****\n\nArt. 88, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur les recours interjetés le 14 novembre 2016 par\nN.________ contre les prononcés rendus le 1er novembre 2016 par le\nTribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans les causes\nAM12.007771-DBT, AM13.002643-DBT, AM13.011661-DBT,\nAM13.026499-DBT et AM14.021990-DBT, la Chambre des recours\npénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 8 mai 2012, le Ministère public de\nl'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour infraction à la\nLStup, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr. le jour, avec\n\n351\n-2-\n\nsursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 150 francs (dossier\nAM12.007771-AMLC).\nPar ordonnance pénale du 22 mars 2013, le Ministère public de\nl'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour séjour illégal, à\nune peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis\npendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 50 fr., et a renoncé à\nrévoquer le sursis qui lui avait été accordé le 8 mai 2012 (dossier\nAM13.002643-AMLC).\n\nPar ordonnance pénale du 25 juillet 2013, le Ministère public\nde l'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour séjour illégal,\nà une peine privative de liberté de 60 jours, a révoqué les sursis qui lui\navaient été octroyés les 8 mai 2012 et 22 mars 2013 et a ordonné\nl'exécution des peines y relatives (dossier AM13.011661-AMLC).\n\nPar ordonnance pénale du 13 février 2014, le Ministère public\nde l'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour séjour illégal,\nà une peine privative de liberté de 90 jours (dossier AM13.026499-AMLC),\n\nPar ordonnance pénale du 16 janvier 2015, le Ministère public\nde l'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour séjour illégal,\nà une peine privative de liberté de 90 jours (dossier AM14.021990-AMLC).\n\nCes cinq ordonnances mentionnent, sous la rubrique\nnotification, que le prénommé, sans domicile fixe en Suisse ni domicile\navéré à l'étranger, n'est pas avisé.\n\nB. a) Le 18 juillet 2016, N.________ a, par l'intermédiaire de son\nconseil, fait opposition à ces cinq ordonnances pénales, en indiquant qu'il\nvenait d'en prendre connaissance, sans préciser une date, dans le cadre\nd'une procédure diligentée par les autorités genevoises, si bien que\nl'opposition était formée dans le délai légal de 10 jours.\n\nb) Le 1er novembre 2016, le Tribunal de police de\nl'arrondissement de La Côte a rendu cinq prononcés par lesquels il a\n-3-\n\ndéclaré irrecevables, pour cause de tardiveté, les oppositions formées par\nN.________ contre les ordonnances pénales des 8 mai 2012 (AM12.007771-\nDBT), 22 mars 2013 (AM13.002643-DBT), 25 juillet 2013 (AM13.011661-\nDBT), 13 février 2014 (AM13.026499-DBT) et 16 janvier 2015\n(AM14.021990-DBT).\n\nC. Le 8 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a rendu\ncinq arrêts par lesquels elle a rejeté les cinq recours formés par N.________\ncontre les cinq prononcés du 1er novembre 2016 relatifs aux ordonnance\npénale des 8 mai 2012, 22 mars 2013, 25 juillet 2013, 13 février 2014 et\n16 janvier 2015. Elle a considéré en substance qu’en l’absence de tout\nindice pour orienter les recherches, on ne voyait pas quelles démarches\nconcrètes le Ministère public aurait pu entreprendre pour tenter de\ndéterminer le lieu de séjour de l’intéressé. Toutes les investigations du\nMinistère public pour tenter de le localiser étaient ainsi vouées à l’échec.\nL’application de l’art. 88 al. 4 CPP n’avait pas violé les garanties\nconstitutionnelles et conventionnelles dont pouvait se prévaloir le\nrecourant. Les ordonnances pénales étaient ainsi réputées notifiées le jour\nde leurs prononcés respectifs (cf. art. 88 al. 4 CPP), si bien que les\noppositions formées par N.________ le 18 juillet 2016 étaient\nmanifestement tardives.\n\nD. Par arrêt du 22 décembre 2017, la Cour de droit pénal du\nTribunal fédéral a admis les cinq recours formés par N.________ contre les\ncinq arrêts du 8 décembre 2016, qu’il a annulés, et a renvoyé la cause à\nl’autorité cantonale pour nouvelle décision.\n\nEn droit :\n\n1. Les cinq recours adressés par N.________ à la Chambre des\nrecours pénale visent des décisions prises par la même autorité. Ils ont\ntrait à un même complexe de faits et posent des questions juridiques\n-4-\n\nidentiques. Par économie de procédure, il y a lieu de joindre les causes et\nde les traiter dans un seul arrêt.\n\n"}