Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du -5-