Le Tribunal a en substance considéré que l’opposition formée le 9 novembre 2014 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet d’une procédure pénale au motif qu’il avait été entendu par la police et avait signé le formulaire relatif à ses droits et obligations. Il a relevé que le délai de garde était échu au plus tard le 18 septembre 2013, date à laquelle le Ministère public avait reçu en retour l’ordonnance pénale avec la mention « non réclamé », de sorte que l’ordonnance pénale était réputée notifiée ce jour-là et que l’opposition formée le 9 novembre 2014 était largement tardive.