{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-010633_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/013fd040-6ec9-4c30-8129-140c42ceec51", "Checksum": "88d491fffda1036b32516d1b4f81b3ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.010633"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.010633"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:59:28", "Checksum": "3cfd2862d69cdcc46b432be141b57416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.010633\n\n Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nL’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également\nréputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré\ndans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,\nsi la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou\nlorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été\ndûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli\n(let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4).\n\nSelon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4\nlet. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait dû de\nbonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF\n6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet\n2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la\npolice en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à\ncréer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue\n; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci\ndoit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une\nobligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra\nprendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en\nprincipe que la personne entendue par la police se voie clairement\nindiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du\n-5-\n\n9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116\nIa 90 c. 2c ; CREP 8 septembre 2011/357 c. 2e).\n\n2.2 En l’espèce, le recourant a été informé par la police de\nl’ouverture d’une procédure le concernant. En effet, lors de ses auditions\ndu 17 mai 2013, il lui a été indiqué qu’il était entendu en qualité de\nprévenu (cf. P. 4, p. 2 et P. 5). En outre, D.________ a signé le formulaire\nrelatif aux droits et obligations du prévenu, lequel reprend les informations\nà donner à celui-ci lors de sa première audition conformément à l’art. 158\nal. 1 CPP (P. 4 et P. 5). Ainsi, D.________ ne pouvait ignorer qu’il était partie\nà une procédure pénale ; il avait donc le devoir de s’attendre à recevoir\ndans ce cadre-là des communications de la part des autorités, en\nl’occurrence une ordonnance pénale.\n\nEnvoyé au recourant le 3 septembre 2013 à l’adresse qu’il a\nfournie lors de ses auditions du 17 mai 2013, le pli recommandé contenant\nl’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de\ngarde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, soit le 18\nseptembre 2013 l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant,\ncomme le dernier jour du délai d’opposition de dix jours (art. 354 al. 1\nCPP) arrivait à échéance le samedi 28 septembre 2013, le recourant\ndisposait d’un délai au lundi 30 septembre 2013 (art. 90 CPP), pour former\nopposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or D.________ a envoyé son\nopposition le 9 novembre 2014. Son opposition doit ainsi être considérée\ncomme tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable.\n\n2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le\nprononcé attaqué confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à\nla charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n-6-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 12 novembre 2014 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont\nmis à la charge de D.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. D.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Service pénitentiaire,\n- Prison du Bois-Mermet,\n\npar l’envoi de photocopies.\n-7-\n\n"}