{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-010633_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/013fd040-6ec9-4c30-8129-140c42ceec51", "Checksum": "88d491fffda1036b32516d1b4f81b3ad"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.010633"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.010633"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:59:28", "Checksum": "3cfd2862d69cdcc46b432be141b57416", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.010633\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n864\n\nAM13.010633-AMLN/TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 4 décembre 2014\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Krieger et Maillard, juges\nGreffière : Mme Fritsché\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2014 par\nD.________ contre le prononcé rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM13.010633-AMLN/TDE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 3 septembre 2013, le Ministère\npublic de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol\nd’importance mineure et séjour illégal à 50 jours de peine privative de\nliberté et à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à\ncelle prononcée le 22 avril 2013 par le Ministère public de\nl’arrondissement de la Côte.\n\n351\n-2-\n\nL’envoi recommandé contenant l’ordonnance pénale adressée\nà D.________ le 3 septembre 2013 est venu en retour le 18 septembre\n2013, soit à l’échéance du délai de garde, avec la mention « non\nréclamé ».\n\nb) Le 9 novembre 2014, le recourant a formé opposition contre\ncette ordonnance pénale (P. 8).\n\nLe 12 novembre 2014, le Ministère public a fait suivre le\ndossier de D.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de\nLausanne, comme objet de sa compétence, pour statuer sur la recevabilité\nde l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition\ncomme tardive.\n\nB. Par prononcé du 12 novembre 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à\nl’ordonnance pénale formée par D.________ (I), a constaté que ladite\nordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était\nrendu sans frais (III).\n\nLe Tribunal a en substance considéré que l’opposition formée\nle 9 novembre 2014 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet\nd’une procédure pénale au motif qu’il avait été entendu par la police et\navait signé le formulaire relatif à ses droits et obligations. Il a relevé que le\ndélai de garde était échu au plus tard le 18 septembre 2013, date à\nlaquelle le Ministère public avait reçu en retour l’ordonnance pénale avec\nla mention « non réclamé », de sorte que l’ordonnance pénale était\nréputée notifiée ce jour-là et que l’opposition formée le 9 novembre 2014\nétait largement tardive.\n\nC. Par acte du 23 novembre 2014, D.________ a recouru contre ce\nprononcé auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal\n(P. 10).\n-3-\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/\nWiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art.\n356 CPP, p. 2699 ; CREP 19 février 2014/135 ; CREP 7 février 2014/79 ;\nCREP 27 janvier 2014/63).\n\nLe recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),\ndevant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est\ndonc recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans\nles dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est\nprévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou\ndu canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1\nCPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale\nest assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En\napplication de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue\nsur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a\nété formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive\nsi elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art.\n354 al. 1 CPP.\n-4-\n\n"}