3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision (art. 356 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). -8-