En l’absence de notification régulière, le délai pour former opposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre connaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les références citées; CREP 20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu connaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Par conséquent, c’est à tort que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a jugé que l’opposition formulée le 30 mars 2014 par X.________ était tardive.