c) En l’espèce, on peut effectivement se demander si le lieu de séjour du recourant n’aurait pas pu être déterminé moyennant des recherches raisonnablement exigibles. En effet, lors de son interpellation à Montreux le 17 mai 2013, le recourant a indiqué à la police qu’il habitait chez Monsieur [...] à Lausanne. Le rapport indique en outre que le domicile du recourant se trouvait au [...]. (P. 5). Au surplus, il ressort d’un courrier subséquent (P. 6) que son adresse était connue du Service de la -7-