CREP 19 février 2014/135; CREP 7 février 2014/79; CREP 27 janvier 2014/63). En l’espèce, on doit considérer que le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. a) Le recourant soutient en substance que l’ordonnance pénale du 17 juin 2013 ne lui aurait pas été valablement notifiée, dès lors qu’il n’a reçu aucun courrier.