1. a) Nonobstant le contenu du courrier du recourant reçu le 27 mai 2014 selon lequel il déclare recourir contre l’ordonnance pénale du 17 juin 2013, il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble de la procédure – en particulier du souhait énoncé par le recourant que ses oppositions contre les ordonnances des 26 juillet 2012 et 17 juin 2013 soient traitées conjointement lors de l’audience du 9 juillet 2014 – qu’il entend recourir non pas directement contre l’ordonnance, mais contre le prononcé du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois déclarant son opposition irrecevable.