{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-008302_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b9f96e5-521f-4feb-9203-0cfb8ccd7f69", "Checksum": "7a8a2e88d59fb1222147b980291b2523"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.008302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.008302"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:02:39", "Checksum": "8d375dff0abd7dd21b988ff903bd47eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.008302\n\n1. a) Nonobstant le contenu du courrier du recourant reçu le 27\nmai 2014 selon lequel il déclare recourir contre l’ordonnance pénale du 17\njuin 2013, il y a lieu de considérer, au regard de l’ensemble de la\nprocédure – en particulier du souhait énoncé par le recourant que ses\noppositions contre les ordonnances des 26 juillet 2012 et 17 juin 2013\nsoient traitées conjointement lors de l’audience du 9 juillet 2014 – qu’il\nentend recourir non pas directement contre l’ordonnance, mais contre le\nprononcé du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois déclarant son opposition irrecevable.\n\nb) Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger\n(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 19\nfévrier 2014/135; CREP 7 février 2014/79; CREP 27 janvier 2014/63).\n\nEn l’espèce, on doit considérer que le recours a été interjeté\nen temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une\npartie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes\nprescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.\n\n2. a) Le recourant soutient en substance que l’ordonnance\npénale du 17 juin 2013 ne lui aurait pas été valablement notifiée, dès lors\nqu’il n’a reçu aucun courrier.\n\nb) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes\net aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\n-6-\n\nLe prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune\nopposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à\nun jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nLa notification d’une ordonnance pénale obéit aux règles\ngénérales prévues aux art. 84 à 88 CPP. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la\nnotification des prononcés (cf. art. 80 CPP) se fait en principe par lettre\nsignature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé\nde réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est\nréputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés\nou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage\n(art. 85 al. 3 CPP).\n\nA défaut d'une adresse postale valable, le code prévoit que les\ndécisions doivent faire l'objet d'une notification dans la Feuille officielle\n(art. 88 al. 1 CPP). Il existe toutefois une exception à ce principe, à savoir\nque les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont\nréputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP).\nCette fiction n'est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par\nl’art. 88 al. 1 CPP est remplie, notamment lorsque le lieu de séjour du\ndestinataire est inconnu et qu'il n’a pas pu être déterminé en dépit des\nrecherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) (CREP du 3\nmai 2012/219 c. 2; JT 2011 III 199; Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret\n(éd.), op. cit., nn. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in:\nDonatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in:\nNiggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit, n. 11 ad art. 88 CPP).\n\nc) En l’espèce, on peut effectivement se demander si le lieu\nde séjour du recourant n’aurait pas pu être déterminé moyennant des\nrecherches raisonnablement exigibles. En effet, lors de son interpellation à\nMontreux le 17 mai 2013, le recourant a indiqué à la police qu’il habitait\nchez Monsieur [...] à Lausanne. Le rapport indique en outre que le domicile\ndu recourant se trouvait au [...]. (P. 5). Au surplus, il ressort d’un courrier\nsubséquent (P. 6) que son adresse était connue du Service de la\n-7-\n\nPopulation. Or, l’ordonnance pénale n’a pas été notifiée à l’adresse de\nMonsieur [...] et il ne ressort pas non plus du dossier que le Procureur ait\nentrepris quelque démarche que ce soit en vue de déterminer l’adresse du\nrecourant. Le fait que celui-ci ait été invité à quitter la Suisse n’est pas\nsusceptible de dispenser le procureur des recherches raisonnables exigées\npar l’art. 88 al. 1 let. a CPP.\n\nAu vu de ces éléments, les conditions de l’art. 88 al. 1 CPP\nn’étaient donc manifestement pas remplies et le procureur ne pouvait\nuser de la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP.\n\nEn l’absence de notification régulière, le délai pour former\nopposition court à compter du jour où son destinataire a pu prendre\nconnaissance de l’ordonnance pénale (cf. ATF 139 IV 228 c. 1.3 et les\nréférences citées; CREP\n20 janvier 2014/32 c. 2c). En l’état, on ignore quand le recourant a eu\nconnaissance de l’ordonnance pénale litigieuse. Par conséquent, c’est à\ntort que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est\nvaudois a jugé que l’opposition formulée le 30 mars 2014 par X.________\nétait tardive.\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,\nle prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision (art. 356 CPP).\n\n"}