{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-008302_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5b9f96e5-521f-4feb-9203-0cfb8ccd7f69", "Checksum": "7a8a2e88d59fb1222147b980291b2523"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.008302"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.008302"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:02:39", "Checksum": "8d375dff0abd7dd21b988ff903bd47eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.008302\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n407\n\nAM13.008302-AME/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 13 juin 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. A B R E C H T , président\nJuges : MM. Meylan et Maillard\nGreffière : Mme Aellen\n\n*****\n\nArt. 88 al. 1 et 4, 354 al. 1 et 3, 393 al. 1 let. b CPP\n\nLa Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour\nstatuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par X.________ contre le\nprononcé rendu le 7 mai 2014 par le Président du Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.008302-\nAME/ACP.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Les 13 avril 2013 et 17 mai 2013, à Montreux, X.________ a été\ninterpellé par la police pour un contrôle d’identité (P. 4 et 5). En situation\n\n351\n-2-\n\nde séjour illégale, il a à chaque fois renoncé à être entendu par un « Juge\ninstructeur » et il a été entendu par la police. Lors de ses deux auditions\npar la police, le prévenu a reçu et signé un avis d’ouverture d’une\nprocédure pénale ; il a été rendu attentif à son obligation de désigner un\ndomicile de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP [Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et aux conséquences\nprocédurales en cas de non-respect de celle-ci (art. 88 CPP). Lors de sa\ndeuxième audition, il a déclaré : « Je vis chez un ami qui s’appelle [...] à\nLausanne, à l’adresse que je vous ai donnée depuis 2009 » (P. 5, p. 2). Le\nrapport de police mentionne en outre, sous la rubrique domicile, le [...].\nEnfin au terme des auditions, il a été invité à quitter la Suisse\nrespectivement avant le 20 avril 2013 et avant le 31 mai 2013.\n\nB. a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2013, le Ministère\npublic de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour\nséjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine privative\nde liberté de nonante jours, en raison des faits susmentionnés.\n\nAu pied de cette ordonnance figure la mention suivante :\n« L’ordonnance qui précède est notifiée à Monsieur X.________, sans\ndomicile connu ».\n\nb) Par courrier du 30 mars 2014, X.________, alors détenu à la\nprison de la Croisée, a écrit au Procureur du Ministère public de\nl'arrondissement de l'Est vaudois au sujet de deux condamnations\nprononcées à son encontre, respectivement par une ordonnance pénale\ndu 26 juillet 2012 et par l’ordonnance pénale du 17 juin 2013\nsusmentionnée. Il a indiqué n’avoir reçu aucune lettre à son domicile, [...],\nalors que celui-ci était connu du Service de la population (P. 6).\n\nCe courrier a été considéré comme une opposition aux deux\nordonnances précitées et, par mandat de comparution du 2 avril 2014, le\nprévenu a été cité à comparaître à l’audience du mercredi 9 juillet 2014\n-3-\n\ndevant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue\nd’examiner ces deux oppositions.\n\nC. Par prononcé du 7 mai 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a toutefois déclaré irrecevable\nl’opposition du 30 mars 2014 en tant qu’elle concernait l’ordonnance\npénale rendue le 17 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement\nde l'Est vaudois et a dit que cette ordonnance était exécutoire. A l’appui\nde sa décision, le tribunal a retenu que l’opposition était tardive dès lors\nque le prévenu savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il\ndevait faire en sorte de prendre connaissance d’une décision éventuelle.\n\nCette décision a été notifiée à X.________ par l’intermédiaire de\nla direction de la prison de la Croisée, où le prénommé était alors détenu.\n\nD. a) Par courrier du 8 mai 2014, X.________ a écrit au Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois, en se référant à la citation à\ncomparaître du 2 avril 2014 et au prononcé du 7 mai 2014, expliquant en\nsubstance qu’il devait y avoir une erreur en ce sens que le tribunal devait,\nlors de l’audience du 9 juillet 2014, aussi se prononcer sur l’ordonnance\npénale du 17 juin 2014 dont l’opposition avait été considérée comme\ntardive (P. 7).\n\nb) Par courrier du 12 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement\nde l’Est vaudois a invité X.________ à confirmer que son courrier du 8 mai\n2014 devait être interprété comme un recours contre le prononcé du 7\nmai 2014, étant précisé que l’audience du 9 juillet 2014 était de toute\nfaçon maintenue ensuite de l’opposition interjetée contre l’ordonnance\npénale du 26 juillet 2012 (P. 8).\n\nc) Par courrier reçu le 15 mai 2014 au greffe du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait\nque le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois revoie les deux\nordonnances pénales (du 26 juillet 2012 et du 17 juin 2013) lors de\nl’audience du 9 juillet 2014 (P. 9).\n-4-\n\nd) Invité par la Chambre des recours pénale à se déterminer\nsur la décision contre laquelle il entendait recourir (P. 10), X.________ a\nindiqué, dans un courrier reçu le 27 mai 2014, « faire recours contre\nl’ordonnance pénale du 17 juin 2013 » (P. 11).\n\nLe Ministère public et le Tribunal de police de l’arrondissement\nde l’Est vaudois ont renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet\neffet.\n-5-\n\nEn droit :\n\n"}