attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le prononcé attaqué confirmé, que la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art.