a CPP), soit au 19 juillet 2013, que le délai d’opposition de dix jours institué par l’art. 354 al. 1 CPP est venu à échéance le lundi 29 juillet 2013, qu’interjetée le 30 juillet 2013 seulement, l’opposition est par conséquent tardive, que la notification ultérieure, du 26 juillet 2013, n’a pas fait courir un nouveau délai d’opposition, comme le précise du reste expressément la lettre d’envoi (P. 5),