1 CPP), que l’acte remis à la poste le 20 août 2013 par R.________ doit être tenu pour un recours contre le prononcé du 13 août précédent, ainsi que la partie l’a indiqué dans son procédé du 3 septembre 2013 donnant suite à la réquisition de la direction de la procédure du 22 août précédent, que le recours a donc été interjeté en temps utile; attendu que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP), -3-