{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-005842_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/15ffe049-d61a-4e98-99e3-a0b4f9887701", "Checksum": "680a22039c1598a8084c0d2e376ad5a9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.005842"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.005842"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:32:12", "Checksum": "1282141c77e47d96a36ef442d1f96e52", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.005842\n\n que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au\ndestinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize\nans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales\nconcernant une communication à adresser personnellement au\ndestinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP),\nque le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié\npar lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la\ntentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait\ns’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),\nque l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes\net aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),\nque peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale\ndevant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les\nautres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou\nle procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la\nprocédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),\nque, si aucune opposition n’est valablement formée,\nl’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354\nal. 3 CPP);\nattendu que la personne concernée ne doit s'attendre à la\nremise d'un prononcé au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées,\nque le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1),\nque la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un\nprononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le\nMinistère public selon l'art. 309 CPP (Schmid, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 9 ad art. 85 CPP, cité par\nTF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012, précité);\n-4-\n\nattendu que l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 a été\nadressée au recourant par pli recommandé avec accusé de réception à\nson adresse de [...] (VS),\nque le pli, non réclamé, est revenu en retour à l’expéditeur le\n26 juillet 2013 (P. 5; PV des opérations, p. 2),\nque le Ministère public a réexpédié l’ordonnance à son\ndestinataire le même jour, sous pli simple;\nqu’il n’appartient pas à la cour de céans de statuer sur une\néventuelle de mande de restitution de délai,\nqu’en l’espèce, cette compétence appartient au Ministère\npublic (art. 94 al. 2 CPP),\nque cette demande est irrecevable (CREP 10 octobre\n2013/593 ; CREP 25 juin 2013/433),\nque le destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans une\nprocédure pénale notamment pour avoir signé le formulaire idoine le 4\nmars 2013 (annexe non numérotée à la P. 4), devait s’attendre à la remise\ndu pli,\nque le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de\nl'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP), soit au 19\njuillet 2013,\nque le délai d’opposition de dix jours institué par l’art. 354 al. 1\nCPP est venu à échéance le lundi 29 juillet 2013,\nqu’interjetée le 30 juillet 2013 seulement, l’opposition est par\nconséquent tardive,\nque la notification ultérieure, du 26 juillet 2013, n’a pas fait\ncourir un nouveau délai d’opposition, comme le précise du reste\nexpressément la lettre d’envoi (P. 5),\n\nque l’ordonnance pénale du 11 juillet 2013 doit donc être\nassimilée à un jugement entré en force, faute d’avoir été contestée en\ntemps utile (art. 354 al. 3 CPP),\nque, pour le reste, c'est en vain que le recourant plaide le fond\nde la cause;\n-5-\n\nattendu, en définitive, que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures et le prononcé\nattaqué confirmé,\nque la requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office\npour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le\nrecours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès\n(Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung,\nBasler Kommentar, Bâle 2011, n. 10 ad art. 132 CPP; CREP 23 mai\n2012/255 c. 4; CREP 19 mars 2012/244 c. 3; CREP 4 janvier 2013/26),\nque les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.\n1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Rejette le recours.\nII. Confirme le prononcé du 13 août 2013.\nIII. Rejette la requête tendant à la désignation d'un défenseur\nd'office à R.________ pour la procédure de recours.\nIV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge du recourant.\nV. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-6-\n\n"}