88 al. 1 let. a CPP), Limoges, chef-lieu de la Haute-Vienne, étant une ville d’une taille comparable à Lausanne. Enfin, on ne pouvait pas exiger des autorités, pour qui l’ordonnance pénale était réputée notifiée le jour de son prononcé, qu’elles la communiquent au recourant lors d’interpellations ultérieures. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne viole pas les garanties constitutionnelles et conventionnelles.