séjour où il pourrait recevoir des communications des autorités. N’ayant que des indices vagues et imprécis pour orienter ses recherches, on ne voit pas quelles démarches concrètes le Ministère public aurait pu entreprendre pour déterminer le lieu de séjour du recourant. Celui-ci n’en indique d’ailleurs aucune. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas tenter de le localiser sans des investigations disproportionnées (art. -9-