2.3.4), c’est que la personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement -7-