{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-002643_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/34eabc0a-4305-4eba-801e-79f4002b3243", "Checksum": "9cf04db86206e3f2744c64430c1e583e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.002643"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.002643"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:54", "Checksum": "0f456cc4e03a029e3fc6ebb98a614db8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.002643\n\n2.4.4 Ce qui est déterminant, à la lumière des arrêts précités et de\nla jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 7 avril 2016/224 consid.\n2.3.4; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4), c’est que la personne\nconcernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit\nd’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes\nconcluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement\n-7-\n\nde l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la\nprocédure tout en étant conscient des droits dont il dispose, qu’il est\nconscient des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits\nen connaissance de cause.\n\nCela étant, en imposant des formalités de notification de\nl’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit\nd’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à\nun tribunal, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être\nenvisagée en lien avec l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP, sans qu’elle se révèle\ncontraire à l’art. 6 CEDH. Tel est le cas si la personne concernée est\nrendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de\nrecevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en\nSuisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure. En cela, cette\nhypothèse se rapproche étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a\nCPP : dans les deux cas, un justiciable se rend fautivement inatteignable\npour une notification, soit en n’allant pas retirer le pli contenant le\nprononcé, soit en omettant d’indiquer une adresse de notification. Il\nconvient cependant de s’assurer que l’intéressé a été correctement avisé\nde ses droits et des conséquences d’une éventuelle inaction. Ainsi, l’art.\n88 al. 4 CPP ne doit pas être considéré, de manière absolue, comme\ncontraire à l’art. 6 par. 1 CEDH, mais il convient d’effectuer une\nappréciation concrète de chaque situation pour déterminer si les garanties\nprocédurales fondamentales ont été respectées (CREP 7 avril 2016/224\nconsid. 2.3.4 ; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4).\n\n2.5 En l’espèce, lors de son interpellation par la police le 31 janvier\n2013 pour séjour illégal, le recourant était sans domicile connu. Au début\nde son audition le même jour, l’intéressé a expressément été avisé de son\nobligation de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes\ncorrespondances ou décisions en lien avec la procédure pénale en cours,\nconformément à l’art. 87 al. 2 CPP. L’intéressé, qui parle et comprend le\nfrançais, a signé et déclaré avoir compris le document l’informant de ses\ndroits et obligations relatif au statut de prévenu (P. 4, p. 2 et l’annexe). Ce\ndocument l’informait également que, s’il ne le faisait pas, les ordonnances\n-8-\n\nde classement et les ordonnances pénales étaient réputées notifiées\nmême en l’absence d’une publication, conformément à l’art. 88 al. 4 CPP.\nEnfin, il ressort du procès-verbal de son audition que le recourant a pris\nnote qu’il était entendu en qualité de prévenu au sens des art. 142 ss et\n157 ss CPP dans le cadre d’une procédure préliminaire instruite à son\nencontre pour séjour illégal. Il ne saurait dès lors prétendre que son\nattention n’aurait pas été attirée sur la nécessité de fournir une adresse\nde notification et sur les conséquences auxquelles il s’exposait en cas de\nmanquement.\n\nLe recourant, qui avait été informé par la police qu’une\nprocédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris\nconnaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce que des\nactes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés.\nPeu importe à cet égard qu’il n’ait pas été informé par le Ministère public\nde l’ouverture d’une procédure pénale contre lui (TF 6B_314/2012 du 18\nfévrier 2013 consid. 1.3.2, et les références citées). Le rappel de ses\nobligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la\nbonne foi, ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que le recourant\ns’est désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause.\n\nPour le surplus, le recourant a expliqué, lors de son audition du\n31 janvier 2013, qu’il était venu du Sénégal à la fin de l’année 2010 pour\ndemander l’asile en France et qu’ayant perdu son passeport en France, il\navait décidé de venir en Suisse en 2011. Il a indiqué qu’il logeait à\nLimoges, chez un ami dont il n’a pas voulu donner le nom, précisant qu’il y\nallait de temps en temps, mais que le plus souvent, il se trouvait en\nSuisse, où il dormait dans la rue. Postérieurement à cette audition, le\nrecourant n’a fourni aucun autre renseignement plus précis sur un\nquelconque lieu de séjour où il pourrait recevoir des communications des\nautorités. N’ayant que des indices vagues et imprécis pour orienter ses\nrecherches, on ne voit pas quelles démarches concrètes le Ministère public\naurait pu entreprendre pour déterminer le lieu de séjour du recourant.\nCelui-ci n’en indique d’ailleurs aucune. Ainsi, le Ministère public ne pouvait\npas tenter de le localiser sans des investigations disproportionnées (art.\n-9-\n\n"}