{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-002643_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/34eabc0a-4305-4eba-801e-79f4002b3243", "Checksum": "9cf04db86206e3f2744c64430c1e583e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.002643"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.002643"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:54", "Checksum": "0f456cc4e03a029e3fc6ebb98a614db8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.002643\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n836\n\nAM13.002643-DBT\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 8 décembre 2016\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Meylan et Perrot, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 88, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2016 par\nG.________ contre le prononcé rendu le 1er novembre 2016 par le Tribunal\nde police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° AM13.002643-\nDBT, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 22 mars 2013, le Ministère public\nde l’arrondissement de La Côte a condamné G.________, ressortissant du\nSénégal, né en 1991, pour séjour illégal, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour\navec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 50 fr., et a renoncé à\nrévoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 8 mai 2012. Cette\n\n351\n-2-\n\nordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le condamné,\nsans domicile connu, n’est pas avisé.\n\nb) Le 18 juillet 2016, G.________, par son conseil, l’avocate\nDina Bazarbachi, a formé opposition à cette ordonnance pénale en faisant\nvaloir qu’il venait d’en prendre connaissance – sans préciser la date – dans\nle cadre d’une procédure diligentée par les autorités genevoises, si bien\nque l’opposition était formée dans le délai légal de 10 jours.\n\nB. Par prononcé du 1er novembre 2016, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par\nG.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 22 mars 2013 par le\nMinistère public de l’arrondissement de La Côte (I) et a constaté que cette\nordonnance pénale était exécutoire (II). Il a relevé que le condamné étant\nsans domicile connu au moment où l’ordonnance pénale avait été rendue,\ncelle-ci n’avait pas pu lui être notifiée. L’hypothèse visée par l’art. 88 al. 1\nlet. a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP était opérante.\nAinsi, en application de ces dispositions, l’ordonnance pénale avait été\nvalablement notifiée le jour de son prononcé le 22 mars 2013. L’opposition\nformée le 18 juillet 2016 était par conséquent tardive.\n\nC. Le 14 novembre 2016, G.________ a recouru auprès de la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en\nconcluant à son annulation, l’opposition étant déclarée recevable et le\ndossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et\nnouvelle décision.\n\nLe 15 novembre 2016, le Président de la Chambre des recours\npénale a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.\n\nPar avis du 23 novembre 2016, un délai au 5 décembre 2016 a\nété imparti au Ministère public de l’arrondissement de La Côte et au\nTribunal d’arrondissement de La Côte pour déposer d’éventuelles\ndéterminations.\n-3-\n\nSeul le Ministère public a répondu à cet avis. Il a conclu, dans\nses déterminations du 1er décembre 2016, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP\n[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare\nl'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre\n2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de\nprocédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi\nd'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.\n396 al. 1 CPP).\n\nEn l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité\ncompétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)\net dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 88 al. 4 CPP. Il fait\nvaloir que la fiction de notification prévue par cette disposition ne serait\npas opérante, dans la mesure où elle serait contraire à l’art. 6 CEDH\n(Convention de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales du 4\n-4-\n\nnovembre 1950 ; RS 0.101). Il reproche également au Ministère public de\nne pas avoir accompli toutes les démarches nécessaires afin de\ndéterminer son lieu de séjour. Il estime ainsi que le délai pour former\nopposition n’aurait commencé à courir que lorsqu’il a effectivement pris\nconnaissance de l’ordonnance pénale, c’est-à-dire dans les dix jours\nprécédant son opposition du 18 juillet 2016.\n\n"}