1 CPP, qu'U.________ ne l'a toutefois pas complété dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, que son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable; attendu que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP -3- [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).