{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM12-023868_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/35298b48-fb5b-41ca-ab30-3027c2464510", "Checksum": "39f41ef1ccdc38daaa9a0aacbd579b9a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM12.023868"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.023868"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:47:13", "Checksum": "4a71c8b49a46e6b962ba7ce32813098a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM12.023868\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n268\n\nAM12.023868/PGO\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 13 mai 2013\n__________________\n\nPrésidence de M. K R I E G E R , président\nJuges : MM. Meylan et Abrecht\nGreffière : Mme de Watteville Subilia\n\n*****\n\nArt. 385 CPP\n\nVu l'enquête n° AM12.023868/PGO instruite d'office par le\nMinistère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________\npour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, séjour\nillégal et activité lucrative sans autorisation,\nvu l'ordonnance pénale du 25 janvier 2013 par laquelle le\nMinistère public a reconnu U.________ coupable des infractions\nsusmentionnées, l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours\net a mis les frais à sa charge,\nvu l'opposition formée le 9 avril 2013 par U.________ contre\ncette décision,\nvu le prononcé du 11 avril 2013 par lequel le Président du\nTribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable\nl'opposition à l'ordonnance pénale du 25 janvier 2013 formée le 9 avril\n\n351\n-2-\n\n2013 par le prévenu (I), a dit que l'ordonnance pénale était exécutoire (II)\net a dit que la décision était rendue sans frais (III),\nvu le courrier du 19 avril 2013 par lequel U.________ a indiqué\nvouloir recourir contre le prononcé du 11 avril 2013, précisant que la\nmotivation de son recours suivrait,\nvu la lettre du 25 avril 2013 par laquelle la Chambre des\nrecours pénale a imparti un délai au 6 mai 2013 à U.________ pour\ncompléter son recours afin qu'il satisfasse aux exigences de l'art. 385 CPP,\nvu les pièces du dossier;\n\nattendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de\nprocédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre\nles décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par\nécrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,\nqu'aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige\nque le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.\n396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément\nles points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui\ncommandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle\ninvoque (let. c),\nque, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne\nsatisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant\npour qu'il le complète dans un bref délai,\nque si, après expiration de ce délai supplémentaire, le\nmémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours\nn'entre pas en matière,\nqu'en l'espèce, l'acte de recours déposé par U.________ ne\nsatisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP,\nqu'U.________ ne l'a toutefois pas complété dans le délai qui lui\na été imparti pour ce faire,\nque son acte, ne satisfaisant toujours pas aux exigences de\nmotivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est donc irrecevable;\nattendu que les frais de la procédure de recours, constitués du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP\n-3-\n\n[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),\nseront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos :\n\nI. Déclare le recours irrecevable.\nII. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois\ncent trente francs), sont mis à la charge d'U.________.\nIII. Déclare le présent arrêt exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Monsieur U.________,\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,\n- Monsieur le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n- Prison de la Croisée,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\n-4-\n\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}