I. Le recours est admis. II. L’ordonnance rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformée en ce sens que l’opposition formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 12 novembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr.