Le recourant, qui a obtenu gain de cause et a procédé avec l'assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Deux heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 290 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 580 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 46 fr. 40, soit un total de 626 fr. 40, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).