3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 5 décembre 2016 réformée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). -7-